Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« apprenti » Personne qui conclut avec un employeur une entente sur l’apprentissage.(apprentice)
« aspirant » Personne qui passe un examen de certification sans avoir participé à un programme d’apprentissage.(challenger)
« comité permanent » Le comité permanent constitué en vertu du paragraphe 19(1).(standing committee)
« Commission » La Commission de l’apprentissage et de la certification professionnelle prorogée en vertu du paragraphe 3(1).(Board)
« directeur » S’entend du directeur de l’apprentissage et de la certification professionnelle nommé en vertu du paragraphe 22(1) et s’entend également de la personne à qui il accorde l’autorisation d’exercer l’une quelconque de ses pouvoirs ou fonctions. (Director)
« ministère » Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.(Department)
« ministre » S’entend du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« perfectionnant » Personne qui suit un cours de formation dans une profession obligatoire pour augmenter sa compétence dans un domaine quelconque de cette profession ou en vue d’obtenir sa certification sous le régime de la présente loi.(improver)
« préapprenti » Étudiant à plein temps ou à temps partiel inscrit à un programme d’études approuvé dans le cadre duquel il reçoit une formation et un enseignement avant d’être inscrit en vertu de la présente loi à titre d’apprenti dans une profession désignée ou une profession obligatoire.(pre-apprentice)
« président » Le président de la Commission nommé en vertu du paragraphe 4(3).(chair)
« profession désignée » Profession prescrite à ce titre par arrêté pris en vertu de l’alinéa 13(1)a). (designated occupation)
« profession obligatoire » Profession prescrite à ce titre par règlement.(compulsory occupation)
1(2)Dans la présente loi, la partie qui conclut une entente sur l’apprentissage avec un apprenti est réputée être l’employeur au titre de l’entente, même à défaut d’une relation d’emploi avec ce dernier.
2017, ch. 63, art. 15; 2019, ch. 2, art. 15
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« apprenti » Personne qui conclut avec un employeur une entente sur l’apprentissage.(apprentice)
« aspirant » Personne qui passe un examen de certification sans avoir participé à un programme d’apprentissage.(challenger)
« comité permanent » Le comité permanent constitué en vertu du paragraphe 19(1).(standing committee)
« Commission » La Commission de l’apprentissage et de la certification professionnelle prorogée en vertu du paragraphe 3(1).(Board)
« directeur » S’entend du directeur de l’apprentissage et de la certification professionnelle nommé en vertu du paragraphe 22(1) et s’entend également de la personne à qui il accorde l’autorisation d’exercer l’une quelconque de ses pouvoirs ou fonctions. (Director)
« ministère » Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.(Department)
« ministre » S’entend du ministre de l’Éducation postsecondaire et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« perfectionnant » Personne qui suit un cours de formation dans une profession obligatoire pour augmenter sa compétence dans un domaine quelconque de cette profession ou en vue d’obtenir sa certification sous le régime de la présente loi.(improver)
« préapprenti » Étudiant à plein temps ou à temps partiel inscrit à un programme d’études approuvé dans le cadre duquel il reçoit une formation et un enseignement avant d’être inscrit en vertu de la présente loi à titre d’apprenti dans une profession désignée ou une profession obligatoire.(pre-apprentice)
« président » Le président de la Commission nommé en vertu du paragraphe 4(3).(chair)
« profession désignée » Profession prescrite à ce titre par arrêté pris en vertu de l’alinéa 13(1)a). (designated occupation)
« profession obligatoire » Profession prescrite à ce titre par règlement.(compulsory occupation)
1(2)Dans la présente loi, la partie qui conclut une entente sur l’apprentissage avec un apprenti est réputée être l’employeur au titre de l’entente, même à défaut d’une relation d’emploi avec ce dernier.
2017, ch. 63, art. 15
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« apprenti » Personne qui conclut avec un employeur une entente sur l’apprentissage.(apprentice)
« aspirant » Personne qui passe un examen de certification sans avoir participé à un programme d’apprentissage.(challenger)
« comité permanent » Le comité permanent constitué en vertu du paragraphe 19(1).(standing committee)
« Commission » La Commission de l’apprentissage et de la certification professionnelle prorogée en vertu du paragraphe 3(1).(Board)
« directeur » S’entend du directeur de l’apprentissage et de la certification professionnelle nommé en vertu du paragraphe 22(1) et s’entend également de la personne à qui il accorde l’autorisation d’exercer l’une quelconque de ses pouvoirs ou fonctions. (Director)
« ministère » Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.(Department)
« ministre » S’entend du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« perfectionnant » Personne qui suit un cours de formation dans une profession obligatoire pour augmenter sa compétence dans un domaine quelconque de cette profession ou en vue d’obtenir sa certification sous le régime de la présente loi.(improver)
« préapprenti » Étudiant à plein temps ou à temps partiel inscrit à un programme d’études approuvé dans le cadre duquel il reçoit une formation et un enseignement avant d’être inscrit en vertu de la présente loi à titre d’apprenti dans une profession désignée ou une profession obligatoire.(pre-apprentice)
« président » Le président de la Commission nommé en vertu du paragraphe 4(3).(chair)
« profession désignée » Profession prescrite à ce titre par arrêté pris en vertu de l’alinéa 13(1)a). (designated occupation)
« profession obligatoire » Profession prescrite à ce titre par règlement.(compulsory occupation)
1(2)Dans la présente loi, la partie qui conclut une entente sur l’apprentissage avec un apprenti est réputée être l’employeur au titre de l’entente, même à défaut d’une relation d’emploi avec ce dernier.
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« apprenti » Personne qui conclut avec un employeur une entente sur l’apprentissage.(apprentice)
« aspirant » Personne qui passe un examen de certification sans avoir participé à un programme d’apprentissage.(challenger)
« comité permanent » Le comité permanent constitué en vertu du paragraphe 19(1).(standing committee)
« Commission » La Commission de l’apprentissage et de la certification professionnelle prorogée en vertu du paragraphe 3(1).(Board)
« directeur » S’entend du directeur de l’apprentissage et de la certification professionnelle nommé en vertu du paragraphe 22(1) et s’entend également de la personne à qui il accorde l’autorisation d’exercer l’une quelconque de ses pouvoirs ou fonctions. (Director)
« ministère » Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.(Department)
« ministre » S’entend du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« perfectionnant » Personne qui suit un cours de formation dans une profession obligatoire pour augmenter sa compétence dans un domaine quelconque de cette profession ou en vue d’obtenir sa certification sous le régime de la présente loi.(improver)
« préapprenti » Étudiant à plein temps ou à temps partiel inscrit à un programme d’études approuvé dans le cadre duquel il reçoit une formation et un enseignement avant d’être inscrit en vertu de la présente loi à titre d’apprenti dans une profession désignée ou une profession obligatoire.(pre-apprentice)
« président » Le président de la Commission nommé en vertu du paragraphe 4(3).(chair)
« profession désignée » Profession prescrite à ce titre par arrêté pris en vertu de l’alinéa 13(1)a). (designated occupation)
« profession obligatoire » Profession prescrite à ce titre par règlement.(compulsory occupation)
1(2)Dans la présente loi, la partie qui conclut une entente sur l’apprentissage avec un apprenti est réputée être l’employeur au titre de l’entente, même à défaut d’une relation d’emploi avec ce dernier.
Définitions et interprétation
1(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« apprenti » Personne qui conclut avec un employeur une entente sur l’apprentissage.(apprentice)
« aspirant » Personne qui passe un examen de certification sans avoir participé à un programme d’apprentissage.(challenger)
« comité permanent » Le comité permanent constitué en vertu du paragraphe 19(1).(standing committee)
« Commission » La Commission de l’apprentissage et de la certification professionnelle prorogée en vertu du paragraphe 3(1).(Board)
« directeur » S’entend du directeur de l’apprentissage et de la certification professionnelle nommé en vertu du paragraphe 22(1) et s’entend également de la personne à qui il accorde l’autorisation d’exercer l’une quelconque de ses pouvoirs ou fonctions. (Director)
« ministère » Le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.(Department)
« ministre » S’entend du ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« perfectionnant » Personne qui suit un cours de formation dans une profession obligatoire pour augmenter sa compétence dans un domaine quelconque de cette profession ou en vue d’obtenir sa certification sous le régime de la présente loi.(improver)
« préapprenti » Étudiant à plein temps ou à temps partiel inscrit à un programme d’études approuvé dans le cadre duquel il reçoit une formation et un enseignement avant d’être inscrit en vertu de la présente loi à titre d’apprenti dans une profession désignée ou une profession obligatoire.(pre-apprentice)
« président » Le président de la Commission nommé en vertu du paragraphe 4(3).(chair)
« profession désignée » Profession prescrite à ce titre par arrêté pris en vertu de l’alinéa 13(1)a). (designated occupation)
« profession obligatoire » Profession prescrite à ce titre par règlement.(compulsory occupation)
1(2)Dans la présente loi, la partie qui conclut une entente sur l’apprentissage avec un apprenti est réputée être l’employeur au titre de l’entente, même à défaut d’une relation d’emploi avec ce dernier.